Patrimoine
Assurance-vie
Validité de l’avenant modifiant les bénéficiaires désignés par un testament authentique
La désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie par testament authentique peut-elle être révoquée par la voie de simples avenants au contrat d’assurance-vie ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait désigné comme bénéficiaires du capital son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété, aux termes de son testament authentique du 12 août 1997. Puis par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il avait modifié les clauses bénéficiaires de son contrat en désignant son épouse et à défaut, trois de ses filles.
À son décès, les assureurs ont donc versé les capitaux à son épouse survivante. Une des filles a alors assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux.
Déboutée en première instance et en appel, elle se pourvoit en cassation au motif que selon l’article 1035 du code civil, les testaments ne pouvant être révoqués que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté, les avenants de 2005 et 2006 devaient être considérés comme sans effet.
Son pourvoi est rejeté.
Pour la Cour de cassation, les avenants modificatifs sont valables dès lors que la modification des bénéficiaires peut intervenir, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
En effet, les dispositions de l’article 1035 du code civil ne concernent que les rapports entre le testateur et ses héritiers. Or, les rapports entre l’assureur et le bénéficiaire sont régis par l’article L. 132-8 du code des assurances qui prévoit que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire par la voie d’un avenant.
Cass. civ., 1re ch., 3 avril 2018, n°18-14640
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