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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Pas de Quemener en régime des plus-values mobilières des particuliers

Le mécanisme de correction du prix de revient des parts issu de la jurisprudence Quemener ne s’applique pas pour le calcul des plus-values de cessions de titres de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les sociétés.

Dans cette affaire, un contribuable a cédé, en 2011, 50 parts qu’il détenait dans une SCI pour un montant de 24 000 €. Pour le calcul de la plus-value de cession, le contribuable a majoré le prix de revient du montant des apports en compte-courant d’associé auxquels il a procédé pour combler les pertes de la SCI, soit un montant de 15 895 €.

Or cette SCI ayant été soumise à l’IS dès sa constitution en 2006, l’administration a estimé qu’il n’y avait pas lieu, pour déterminer le prix d’acquisition de ces parts, de prendre en compte le montant des pertes comblées. En effet, la plus-value constatée relevant du régime d’imposition des plus-values de cession sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, elle doit être égale à la différence entre le prix de cession acquitté par le cédant et le prix d’acquisition qui correspondant au prix réel stipulé entre les parties (CGI art. 150-0 D, 1).

Le contribuable demande à être déchargé des impositions supplémentaires. Débouté en première demande, il fait appel.

Selon lui, le montant des apports en compte-courant d’associé auxquels il a procédé pour combler les pertes de la SCI devait être prix en compte dans le calcul de la plus-value de cession comme l’administration en a admis le principe dans sa doctrine conformément à la jurisprudence Quemener (BOFiP-RFPI-SPI-20-§ 30-24/08/2018 ; CE 16 février 2000, n°133296). En effet, cette jurisprudence Quemener qui consiste à corriger le prix d’acquisition des titres afin notamment d’éviter que les résultats de la société déjà pris en compte dans le revenu de l’associé ne soient imposés une seconde fois lors de la cession des parts, appliquée, en premier lieu, aux plus-values professionnelles ne distingue pas selon que la société a, ou non, opté pour l’IS. Par ailleurs, si ce mécanisme de correction a ensuite été étendu aux plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière (CE 9 mars 2005, n°248825 ; jurisprudence « Baradé »), il résulte d’une réponse ministérielle du 31 janvier 2006 (rép. Biancheri n°66675, JO 31 janvier 2006, AN quest. p. 985) que les conclusions de la décision « Baradé », bien que limitée aux seules plus-values immobilières, sont cependant transposables à l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ainsi, le mécanisme de correction du prix de revient des parts a vocation à s’appliquer à l’ensemble des plus ou moins-values de cessions de parts de sociétés de personnes, quelles que soient la qualité des associés et la nature de l’activité de la société, mais aussi quelque soit le régime fiscal de la société (IR ou IS).

La cour administrative d’appel rejette l'appel. Pour déterminer le prix de revient des parts d'une sociétés de personnes soumises à l'IS, au sens de l’article 150-0 D du CGI, il n’y a pas lieu de majorer la valeur d’acquisition des pertes comblées.

Pour aller plus loin :

- « Société civile immobilière », RF 2019-3, § 1616

- « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3461

CAA Bordeaux 15 octobre 2020, n°18BX03912

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