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Pacs : qui a la charge des remboursements du prêt ayant servi à l’acquisition d’un bien indivis ?
Le partenaire pacsé qui a assumé seul le remboursement des prêts contractés pour l’acquisition indivise de la résidence principale ne peut bénéficier d’une créance à ce titre dès lors que les paiements, participant de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires, ont été effectués en proportion de ses facultés contributives.
Le 6 septembre 2003, deux personnes ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur habitation principale, laquelle acquisition a été financée au moyen de deux prêts immobiliers. Le 26 septembre suivant, les acquéreurs ont conclu un Pacs qui a été dissout le 8 mars 2013.
Des difficultés se sont élevées concernant le partage de l’indivision entre eux.
En effet, le partenaire pacsé a demandé qu’il soit constaté une créance à son profit à raison des sommes dues tant par lui que par son ex-partenaire pour la période couverte par le Pacs, soit jusqu’au 8 mars 2013, au titre des mensualités des prêts qui avaient été réglées intégralement par lui.
Les juges du fond ont rejeté sa demande. Son appel est également rejeté.
Selon la Cour d’appel, les partenaires liés par un Pacs s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques (c. civ. art. 515-4).
Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Or, il résulte que, dans cette affaire, les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, le requérant ayant perçu des revenus 4 à 5 fois supérieurs à sa partenaire dont les revenus étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.
La Cour d’appel en a déduit que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives et que, participant de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires, il ne pouvait prétendre à aucune créance à ce titre.
Pour aller plus loin :
« Donations -successions », RF 2020-3, § 2095
Cass. civ., 1re ch., 27 janvier 2021, n°19-26140
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