Fiscal,Patrimoine
Donations et successions
Éclairage sur le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités excessives
Pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à 10 ans après le décès à condition d’être exercée dans les 2 ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Lorsque des libéralités ont été effectuées par le défunt dans des proportions telles qu’elles portent atteinte à la réserve des descendants, elles devront être réduites lors de l’ouverture de la succession (c. civ. art. 920). L’action en réduction garantit ainsi à l’héritier réservataire d’être alloti de sa réserve dans la succession de son auteur.
Mais sous quel délai l’héritier lésé peut-il demander la réduction des libéralités excessives ?
L’article 921 du code civil dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
Dans l’affaire qui opposait trois enfants à leur frère qui avait bénéficié de divers libéralités et avantages de leurs parents prédécédés, la cour d’appel a déclaré recevable l’action en réduction. Le frère gratifié se pourvoit alors en cassation aux motifs que le texte de l’article 921 du code civil exige dans tous les cas que le demandeur agisse dans les 2 ans où il a découvert l’atteinte à la réserve, délai qui était expiré en l’espèce (le décès remontant à 2015 et l’action en réduction ayant été intentée en 2018).
La Cour de cassation rejette son pourvoi et précise comment interpréter l’article 921 du code civil. Pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à 10 ans après le décès à condition d’être exercée dans les 2 ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Pour aller plus loin :
« Donations - Successions», RF 2023-6, § 2257
Cass. civ., 1re ch., 7 février 2024, n° 22-13665
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