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Plus-values des particuliers

Apport-cession : appréciation de la condition de réinvestissement avec prise de contrôle au moment de l'acquisition

En cas d’acquisition d’une fraction du capital d’une société avec prise de contrôle, le report d’imposition est maintenu même si la société bénéficiaire de l’apport avait exercé le contrôle de cette société de manière indirecte au moment de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu du fait du rachat et de l’annulation des titres apportés au travers desquels elle l’exerçait antérieurement à l’acquisition.

La plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS, réalisée depuis le 14 novembre 2012, fait obligatoirement l’objet d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport (CGI art. 150-0 B ter).

En principe, la cession à titre onéreux, le rachat par la société émettrice, le remboursement ou l’annulation des titres apportés, dans les 3 ans de l’apport, entraînent la fin du report et donc l’imposition de la plus-value d’apport (CGI art. 150-0 B ter, I.2°).

Par exception, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire prend l’engagement de réinvestir, dans un délai de 2 ans à compter de la cession, au moins 60 % (depuis le 1er janvier 2019, 50 % avant) du prix dans des activités économiques comme :

-le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité opérationnelle ;

-la souscription en numéraire ou à l’augmentation de capital de sociétés opérationnelles ;

-ou encore l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés opérationnelles à condition que l’acquisition permette à la société bénéficiaire d’en avoir le contrôle.

Concernant cette dernière condition tenant à ce que l’opération ait pour effet de conférer à la société bénéficiaire de l’apport le contrôle de la société opérationnelle acquise, cela suppose qu’elle n’en disposait pas déjà à la date laquelle est intervenue l’acquisition.

En l’espèce, la contribuable avait apporté en juillet 2016, des titres de sa SAS A à sa holding qu’elle contrôlait. La plus-value d’apport avait été placée en report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter).

En septembre 2016, la SAS A avait procédé au rachat puis à l’annulation des titres apportés.

En octobre 2016, la holding avait alors réinvesti plus de 50 % du montant du produit perçu à cette occasion dans l’acquisition, auprès de la SAS A, de parts sociales de la société B.

Pour l’administration fiscale, dès lors que la holding contrôlait déjà de manière indirecte la société B, à l’issue de l’apport des titres de la SAS A, le réinvestissement par la holding ne pouvait être regardé comme lui ayant conféré le contrôle de la société B, ce que la Cour administrative d'appel avait contesté.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit alors en cassation.

Selon le Conseil d’État, la holding avait réinvesti plus de 50 % du produit du rachat dans l’acquisition, en octobre 2016, de 291 parts sociales de la société B, ce qui lui avait permis de détenir 301 des 600 parts composant le capital de cette société et d’en acquérir le contrôle. La circonstance que la holding contrôlait la société B à l’issue de l’opération d’apport du fait de la détention par la SAS A de la quasi-totalité des parts de la société B ne permettait pas, par elle-même, de regarder comme non satisfaite la condition de réinvestissement avec prise de contrôle à la date de l'acquisition. En effet, dès lors que la holding avait perdu ce contrôle du fait du rachat et de l’annulation des titres de la SAS A au travers desquels elle l’exerçait, elle n’en disposait donc pas antérieurement à l’acquisition.

Par conséquent, la condition de contrôle permettant le maintien du report d'imposition était remplie.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4541

CE 16 février 2024, n° 472835

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