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Clause d’exclusion des biens professionnels en cas de dissolution du régime de la participation aux acquêts

La Cour de cassation reconnait qu’un avantage matrimonial peut être attaché au régime de la participation aux acquêts et en tire toutes les conséquences.

Le régime de la participation aux acquêts est un régime hybride. Pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens (c. civ. art. 1569). À la dissolution du mariage, il permet à chaque époux de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de son conjoint, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire (biens existants au jour du mariage et échus au cours du mariage à titre gratuit) et du patrimoine final (biens existants à la dissolution du mariage) (c. civ. art. 1570 à 1575).

Ainsi ce régime au départ séparatiste bascule au final dans une aspiration communautaire en permettant d’associer, au moment de la dissolution, les deux époux à leurs gains mutuels acquis durant le mariage par le biais d’une créance de participation.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait de savoir quelle était la nature juridique d’une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce.

En l’espèce, deux époux, l’un pharmacien, l’autre directeur d’un laboratoire d’analyses, se sont mariés sont le régime de la participation aux acquêts. Dans le contrat de mariage, il a été inséré une clause prévoyant qu’en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation.

Le divorce ayant été prononcé, s’est posée la question de la mise en œuvre de cette clause d’exclusion des biens professionnels.

L’un des époux a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de cette clause et que les biens professionnels soient intégrés à la liquidation de la créance de participation. En effet, selon lui, la clause s’analysait en un avantage matrimonial qui, prenant effet à la dissolution du mariage, devait être révoqué de plein droit par le divorce des époux sauf volonté contraire de l’époux l’ayant consenti (c. civ. art. 265, al. 2).

Débouté en appel, il se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Selon la Cour de cassation, les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

À cet égard, la notion d’avantage matrimonial n’est pas seulement attachée au régime de communauté.

Il en résulte qu’une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial par divorce, qui conduit à avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint constitue un avantage matrimonial.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations et successions », RF 2015-6, § 1809

Cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2019, n°18-26337

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