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Plus-values des particuliers

Réécriture de l’article du CGI traitant de l’imputation des pertes en régime des plus-values mobilières des particuliers

Un amendement adopté en commissions des finances tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2019 qui a admis la possibilité d’imputer les moins-values résultant d’une annulation de titres dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, il est admis d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des titres sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes titres (CGI art. 150-0 D, 12).

Toutefois, pour ce faire, plusieurs conditions doivent être remplies, et notamment il faut que l’annulation des titres intervienne dans le cadre d’une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire et résulte soit de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. L’administration en a déduit que sont, par conséquent, exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu’en soient les motifs (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 170-20/12/2019).

Dans un arrêt récent (CE 22 novembre 2019, n°431867), le Conseil d’État a constaté, dans l’hypothèse où les pertes d’une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et dès lors que l’AGE n’a pas décidé sa dissolution anticipée, que les associés, pour réduire le capital de la société d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l’annulation des titres de cette société. Il en a déduit qu’ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement.

Par conséquent, l’amendement adopté en commission des finances propose de modifier l’article 150-0 D, 12 du CGI pour étendre la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale de capital de la société en application des articles L. 223-42, alinéa 2 et L. 225-248, alinéa 2 du code de commerce.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3631

Amendement commission des finances du 5 octobre 2020, I-CF 1447

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