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Plus-values des particuliers

Donation-cession de titres démembrés : quand le remploi se transforme en quasi-usufruit

À défaut d’exercer l’option d’un remploi des fonds suite à la cession de titres démembrés comme prévu dans l’acte de donation, les usufruitiers doivent être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d'usufruitiers sur le prix de cession.

Des parents ont fait donation à leurs enfants en 1994, 1996 et 2001 de la nue-propriété de titres leur appartenant. Le 15 juin 2010, les enfants nus-propriétaires et les parents usufruitiers ont cédé conjointement les titres objet de la donation.

En 2013, l’administration a remis en cause le montant des plus-values déclarées par chacun des usufruitiers et des nus-propriétaires selon la valeur de leurs droits cédés, considérant que les usufruitiers devaient être déclarés seuls redevables de l’impôt de plus-value sur l’intégralité des titres cédés.

Déboutés en première instance, la Cour administrative d’appel a fait droit à la réclamation des usufruitiers (CAA Paris 6 novembre 2019, n°18PA02647). Les juges d’appel ont considéré que la plus-value de cession imposable entre les mains des usufruitiers devait être limitée à la seule fraction correspondant à la valeur des droits d’usufruit qu’ils détenaient sur les parts sociales dans la mesure où aucune convention antérieure à la cession ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers. En effet, sauf disposition contraire, le prix de vente de titres démembrés se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de leurs droits (c. civ. art. 621). De sorte que chacun doit déclarer la quote-part de plus-value générée par la cession.

Le Conseil d’État annule la décision et renvoie l’affaire. Il relève qu’en vertu d’une « condition particulière » insérée dans chacun des actes de donation, il était prévu qu’en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition des titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d’un mandat de gestion exclusif. Les parties n’ayant pas exercé l’option d’un remploi des fonds comme prévu, les usufruitiers devaient être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d'usufruitiers sur le prix de cession.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7620

CE 17 novembre 2021, n°437329

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