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Démembrement de propriété

Indivision entre nus-propriétaires : pas d’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant

L’indivision portant sur la nue-propriété n’étant pas une indivision en jouissance, il en résulte que le nu-propriétaire occupant n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision.

En cas de démembrement de propriété, l’indivision n’est pas reconnue entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ceux-ci exerçant des droits concurrents, mais elle existe entre les nus-propriétaires ou entre les usufruitiers (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 1993, n° 92-19193).

Dans cette affaire, par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien indivis en nue-propriété avec Madame, son épouse séparée de biens.

Le jugement prononçant le divorce des époux ayant été rendu le 26 mai 2016, l’ex-épouse a assigné Monsieur en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Dans le cadre du divorce, l’ex-époux a été condamné à devoir une indemnité d’occupation pour avoir joui privativement, à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, du bien indivis qui constituait le domicile conjugal, sur le fondement de l’article 815-19 du code civil.

Les juges d'appel ont, en effet, considéré que la seule privation de jouissance subie par l’ex-épouse, coïndivisaire, génèrait un droit à indemnité peu important l’existence d’un démembrement de propriété entre les époux et la mère de Monsieur, usufruitière.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Selon elle, la privation de jouissance subie par le coïndivisaire ne génère de droit à indemnité que si l’indivision a droit aux fruits. Or, dans le cadre d’un démembrement de propriété, seule l’indivision en usufruit a droit aux fruits conformément à l’article 582 du code civil mais pas l'indivision en nue-propriété. Aussi, dans la mesure où il n’existe pas d’indivision en jouissance entre les nus-propriétaires, aucune indemnité d’occupation n’est due par l’indivisaire occupant au profit de l’indivision.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 3953

Cass. civ., 1re ch., 1er juin 2023, n° 21-14924

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