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Qualification des stock-options en régime de communauté de biens réduite aux acquêts

Si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions, forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant la dissolution du régime matrimonial.

Dans le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, les biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage sont présumés communs et partagés par deux à la dissolution du régime matrimonial (c. civ. art. 1401).

Toutefois, certains biens acquis pendant le mariage constituent des biens propres par nature, sauf récompense due à la communauté en cas de financement au moyen de deniers communs (c. civ. art. 1404).

En l’espèce, il s’agissait de qualifier des stock-options attribuées à un époux marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté à la suite du divorce des époux.

Pour rappel, le mécanisme des stock-options est un outil de fidélisation des salariés et dirigeants qui leur permet de souscrire ou d’acquérir des actions émises par des sociétés par actions à un prix fixé au jour où l’option est consentie conformément au plan d’option qui leur est attribué. Étant entendu que les droits résultant des options consenties demeurent incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée (c. com. art. L. 225-83).

À contre-courant de l’avis de la doctrine majoritaire qui considère que tant les droits résultant de l’attribution pendant le mariage à un époux communs en biens d’une option de souscription ou d’achat d’actions que les actions acquises par l’exercice de ces droits durant la communauté constituent des biens communs, la Cour de cassation tranche le débat et distingue deux périodes :

-les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, d’une option de souscription ou d’achat forment des biens propres par nature pour l’époux commun en biens bénéficiaire ;

-et les actions levées en exercice de stock-options avant la dissolution de la communauté constituent des biens communs.

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 2301

Cass. civ., 1re ch., 25 octobre 2023, n° 21-23139

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